Édition du mercredi 3 novembre 2010
Répartition de la taxe sur les éoliennes en mer: le Gouvernement rappelle les règles d'attribution du fonds compensant la gêne visuelle et économique dans les communes littorales
Mardi 2 novembre, lors de la séance de questions orales au Sénat, Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État chargée du Commerce extérieur, en réponse à une question de Raymond Couderc, sénateur de l'Hérault, a précisé que le produit de la taxe sur les éoliennes en mer est affecté au Fonds, modifié par la loi de modernisation de l'agriculture. Désormais, la première moitié est répartie entre les seules communes littorales, et la seconde moitié à hauteur de 35% pour la pêche durable, le reste (donc 65% de la seconde moitié) pour des projets durables sur la façade littorale. Quant au calcul de la taxe, le ministre a rappelé que celui-ci est régi par le décret du 26 août 2008 (dont les dispositions sont codifiées aux articles 315A à 315 E à lannexe 2 du code général des impôts) quil n'a pas à être modifié après ladoption de la loi de modernisation de l'agriculture.
Les communes concernées s'entendent des communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, celle-ci est visible d'au moins un des points de leur territoire. La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Ainsi, le fonds ne fait que compenser la gêne visuelle et économique dans les communes littorales a ajouté Anne-Marie Idrac.
Pour la répartition de la première moitié des ressources de la taxe entre les communes du littoral, «la fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants:
«- Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales;
«- Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes du littoral».
- Pour accéder à la réponse du Gouvernement, utiliser le premier lien ci-dessous.
- Pour accéder aux dispositions réglementaires du Code général des impôts, utiliser le second lien ci-dessous.
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